La Convention Collective FR / FFMJC de 1972

La convention collective FR/FFMJC de 1972

La convention collective FR/FFMJC a 47 ans.

Signée le 12 février 1972 par Claude Dade-Brenjot pour la CGT et Paul Jargot pour les FRMJC et la FFMJC, elle a été la première Convention Collective du secteur d’activité de l’Education Populaire. Sa mise en place a constitué pour les personnels et les MJC, un acte de première importance.

En instaurant des garanties collectives communes à tous les personnels des FR et de la FFMJC, et en particulier aux directrices et directeurs de MJC mis à disposition des associations locales sur l’ensemble du territoire, elle ouvrait des espaces de reconstruction de l’unité des MJC dans les FR et la FFMJC, affaiblies par une scission et un démantèlement imposé en 1969-1970 par le ministre de la Jeunesse et des Sports Joseph Comiti, de triste mémoire.
La Convention Collective de 1972 a permis des avancées sociales et démocratiques incontestables. Celles de la grille unique de rémunération, du mouvement annuel des personnels, de l’amélioration substantielle des dispositions légales relatives aux congés de maternité, et, pour tous, des indemnités de départ à la retraite, etc., celle de la cogestion incluant le personnel comme partenaire par la reconnaissance de sa citoyenneté dans l’entreprise associative, et celle du droit syndical avec l’ouverture de postes de permanents syndicaux pour les syndicats représentatifs. C’est ce qui a permis à la CGT d’organiser les salariés pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
La Convention Collective de 1972 est utile au développement et à la défense du projet démocratique d’Education Populaire des MJC et de leurs Fédérations. Elle est utile aux personnels des associations MJC et à leurs syndicats pour négocier des accords d’entreprise.
Au cours de ces 47 années, la Convention Collective de 1972 a rencontré des soutiens, mais aussi des détracteurs. Il a fallu alors toute la vigilance de l’UG FERC-CGT des MJC et l’opiniâtreté des personnels et de leurs DP CGT dans les instances pour la faire respecter et défendre son existence menacée. Les tentatives de remises en cause n’ont pas manqué. L’une des plus violentes est intervenue en 1988, avec l’agression portée aux conventions et accords collectifs d’entreprises du secteur d’activité – FRANCAS, CEMEA, Ligue de l’Enseignement et Fédérations des Œuvres Laïques, Foyers de Jeunes Travailleurs,… – par le ministre du Travail, Pierre Bérégovoy. Celui-ci, soutenu par les fédérations nationales d’Education Populaire et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, imposa la mise en place de la Convention Collective étendue de l’animation socioculturelle qui ouvrait le secteur d‘activité au marché du travail et révisa à la baisse les acquis des accords existants. Une opération gouvernementale qui ouvrait la voie à leur dénonciation. Ce qui fut fait.
Seule la convention collective de 1972, défendue par les luttes des personnels avec la CGT, a longtemps résisté. Et pourtant, elle allait être dénoncée à trois reprises par des directions de FRMJC, puis être réhabilitée par des décisions de justice que la CGT avait saisie. En 1994, les personnels des FRMJC Bretagne, Champagne-Ardenne, Grenoble, Ile-de-France et Rhône-Alpes étaient exclus de l’application de la convention collective de 1972, toujours en vigueur à la FFMJC. Le déficit social pour les fédérations de la scission n’est pas irréversible.
C’est pourquoi l’UG CGT MJC invite, depuis lors, les personnels à la lutte pour son application et sa défense, en retrouvant le chemin de l’unité entre toutes les MJC de France.

En décembre 2017, la FFMJC a dénoncé, à son tour, dans des conditions rocambolesques, la « CC 72 ». Un nouvel accord d’entreprise  a été signé par les syndicats CFDT, SUD et UNSA et la Fédération Française, le 22 mars 2019.

Pour sa part, la CGT a posé un recours contre cette dénonciation, qui n’a pas encore été jugé.

Avenant n° 4 à la Convention Collective FR/FFMJC de 1972

 

Avenant signé par la CGT

Article 1
Pendant le temps du redressement économique de la FFMJC engagé depuis le 1er Janvier 2000, les postes de directeurs de MJC mis à disposition des deux organisations syndicales les plus représentatives, conformément au paragraphe 4 de l’article 6 de la convention collective FR/FFMJC de 1972, sont transformés en deux 1/2 postes.

Article 2
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’Emploi, et au Conseil des Prud’hommes de Paris.

Paris, le 19 juin 2003

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Avenant n° 5 à la Convention Collective FR/FFMJC de 1972

Avenant signé par la CGT

Article 1
Le paragraphe 1 de l’article 45 est modifié comme suit :
« II sera alloué aux personnels, dans le cas de départ en retraite ou pré-retraite une indemnité calculée à partir du dernier salaire (Indice conventionnel x valeur du point), à l’exclusion de toutes indemnités ou suppléments, à raison d’un mois par année de présence à dater de l’entrée en service à la collectivité employeur et ce jusqu’à concurrence de douze mois. »

Article 2
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.
Il fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’Emploi, et au Conseil des
Prud’hommes de Paris.

Paris, le 27 Juin 2003

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AVENANT n°5-2 à la Convention Collective FFMJC/FR de 1972 Concernant les indemnités de départ à le retraite

Cet avenant, comme celui qui suit, qui remplace et annule l’avenant n°5, n’a pas été signé par la CGT. Il a été signé par l’employeur et les syndicats CFDT et SUD Culture.
Il constitue une régression fondamentale dans les conditions de départ à la retraite.
C’est ainsi que la prime de départ à la retraite, financée par le taux moyen appelé auprés des collectivités locales, passe d’un mois de salaire par année de présence (plafonnée à 12 mois) à 1/4 de mois de salaire par année de présence augmentée de 20% de la somme constituée.
Belle regression sociale permise par la complicité avec l’employeur des syndicats qui rêvent du démantellement de la convention collective FR/FF !!!

Article 1 :
« II sera alloué aux personnels, en cas de départ à la retraite, une indemnité calculée à raison d’un 1/4 de mois de salaire de base brut indiciaire mensuel, à l’exclusion de toute autre indemnité ou supplément, par année de présence dans l’effectif de la FFMJC. A cela s’ajoute 20% supplémentaire du montant ainsi établi à concurrence de 12 mois ».

Article 2 :
« Le salaire brut indiciaire mensuel pris en compte pour le calcul de l’indemnité est celui du mois correspondant à la date d’envoi ou de réception du courrier notifiant la mise à la retraite ou la demande de départ à la retraite ».

Article 3 :
«Est exclu comme année de présence dans l’effectif, les années concernant le détachement de personnel de la FFMJC».
« Si la date de départ à la retraite est fixée au cours d’une période de détachement d’un personnel, ou mise en disponibilité pour un mandat électif, le salarié conserve les droits acquis au sein de la FFMJC concernant l’indemnité, à la date de son détachement ».

Article 4 :
« Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi, et au Conseil des Prud’hommes de Paris ».

Fait à Paris le 31 janvier 2007

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AVENANT n°5-3 A l’article n°45 à la Convention Collective FFMJC/FR de 1972 Concernant les indemnités de licenciement pour des raisons économiques ou médicales

Article 1 :
« II sera alloué aux personnels, dans le cas de licenciement pour des raisons économiques ou pour des raisons médicales, une indemnité calculée à raison d’un 1/4 de mois de salaire de base brut indiciaire mensuel, à l’exclusion de toute autre indemnité ou supplément, par année de présence dans l’effectif de la FFMJC. A cela s’ajoute 20% supplémentaire du montant ainsi établi, à concurrence de 12 mois ».

Article 2 :
« Le salaire brut indiciaire mensuel pris en compte pour le calcul de l’indemnité est celui du mois correspondant à la date de la signification du licenciement au salarié ».

Article 3 :
« Sont exclues comme les année de présence dans l’effectif, les années concernant le détachement de personnel de la FFMJC».

Article 4 :
« Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi, et au Conseil des Prud’hommes de Paris ».

Fait à Paris le 31 janvier 2007

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Avenant N°6 à la Convention Collective FR/FF de 1972 Reconstitution de carrière à l’embauche

Avenant signé par la CGT

Article 1
L’article 21 du titre V «Rémunération » est complétée par les dispositions suivantes : « article 21.4 – Reconstitution de carrière à l’embauche
Lors de l’embauche d’un salarié, son ancienneté, dans la limite de 45 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation des pièces justificatives – fiches de paye ; certificats de travail – selon les modalités suivantes :
Les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d’années entières donnera lieu à une prime mensuelle.

a) pour le personnel éducatif :
– l’ancienneté dans la branche de l’Animation, Foyers de Jeunes Travailleurs, Centres Sociaux, Enfance Inadaptée et tourisme social, ouvre droit à une prime égale à trois points par année entière.
– l’ancienneté dans le secteur de l’Economie Sociale ouvre droit à une-prime égale à un point par année entière.

b) pour le personnel administratif technique et de service :
l’ancienneté dans un poste comparable, occupé juste avant sur lequel le salarié vient d’être recruté ouvre droit à une prime égale à trois points par année entière.
La mention relative à la prise en compte de la reconstitution de carrière à l’embauche figurera sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Ces dispositions seront applicables aux personnels dont l’embauche par la FFMJC est intervenue après le 1er janvier 2001, à l’exclusion des personnels ayant déjà bénéficié :
des dispositions de reconstitution de carrière à l’embauche prévue dans l’annexe I de la
Convention collective Nationale de l’Animation
– d’une mesure comparable
et ceci dans des conditions supérieures aux présentes dispositions.

Article 2
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la direction départementale du travail et de l’emploi et au Conseil des Prud’hommes de Paris. Il prend effet au 1er du mois suivant la date de signature.

Paris le 13 mai 2006

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ANNEXE A L’AVENANT n°6 du 13 mai 2006 relatif aux reconstitution de carrière à l’embauche

Avenant signé par la CGT

ARTICLE 1
Conformément à l’avenant N°6 signé entre la FFMJC et les partenaires sociaux, une rencontre s’est tenue le 20 Novembre 2006 afin de définir les modalités de versement des arriérés dus aux salariés concernés par son application.

ARTICLE 2
II a été décidé d’effectuer un versement échelonné des sommes dues sur une période de 24 mois (de Janvier 2007 à Décembre 2008).
Le montant total versé aux salariés concernés par l’application de l’avenant se monte à 37 151,70 euros. Il correspond aux arriérés dus sur la période allant du 1er Janvier 2001 au 31 Mai 2006, conformément à l’accord passé.

ARTICLE 3
Les versements effectués aux salariés concernés se feront suivant l’échéancier joint et paraphé par les partenaires sociaux.

 

A Paris, le 19 janvier 2007

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PROJET D’AVENANT CDD TEMPS PARTIEL MODULE

Projet d’avenant CCNA (convention collective de l’animation) portant sur le temps partiel modulé:

Le servage, voire l’esclavagisme ré-inventé par l’économie sociale ? !

 

A l’initiative des employeurs de l’économie sociale (SIC), un projet d’avenant doit venir en discussion lors de la prochaine commission paritaire de la CCN de l’Animation.

Ce projet concerne le temps partiel modulé des CDD.
Pour la CGT, ce texte est extrêmement nocif pour les salariés(es).

La FERC CGT a décidé de diffuser et de faire et diffuser le communiqué pour peser sur les négociations, pour faire monter les protestations des associations qui refusent le retour au XIXème siècle !!!

Télécharger la motion CGT contre l’avenant « CDD Temps partiel modulé » Communiqué sur l’avenant sur les temps partiels modulés