la CGT participait à la négociation sur la valeur du point le 24 septembre 2026. Les propositions de notre syndicat n’ont pas été retenues et comme d’habitude la CFDT, l’UNSA et FO se sont inclinés face à Hexopée le syndicat patronal. Nous dénonçons toujours la double valeur du point et des augmentations qui consistent à ne pas avoir une valeur du point inférieure au SMIC. Honteux!!! Ce n’est pas une reconnaissance des métiers de l’animation. C’est la braderie de l’éducation populaire!

AVENANT n°213 du 24 septembre 2026 de la convention collective nationale ÉCLAT relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire (IDCC 1518)
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2027, les partenaires sociaux, au cours de la Commission paritaire du 24 septembre 2026, ont décidé de l’avenant suivant quant à l’évolution des salaires à compter du 1er janvier 2027.
La négociation a tenu compte de différents facteurs à la fois de l’inflation mais aussi des difficultés économiques actuelles des structures de plus en plus visées par des suppressions et baisses de financements.
C’est en tenant compte de ces éléments, que la Branche a décidé de faire une évolution des deux valeurs de points au 1er janvier 2027 tout en s’engageant sur l’ouverture de nouvelles négociations en été 2027.
Article 1 : Champ d’application et dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-Animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2261-23-1 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d’un accord type proposé par la Branche ni d’adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
Article 2 : Montant des valeurs de points
Cet article remplace l’article 1.7.1.2.1 de l’annexe 1 de la CCN ÉCLAT, comme suit :
« Article 1.7.1.2.1 Les valeurs de point
A compter du 1er janvier 2027 :
- La valeur de point 1 (V1) est fixée à 7,41€.
- La valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,84€.
Article 3 : Engagement des partenaires sociaux
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2027, les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une nouvelle négociation en juin 2027 aussi bien sur la V1, que sur la V2. Concernant la V2, il est convenu qu’elle ne pourra être a minima inférieure à 6,87 euros.
Concernant la V1, les partenaires sociaux souhaitent également envisager sa négociation pluriannuelle, conformément aux dispositions de la convention collective, afin de donner plus de visibilité aux structures et aux salariés en matière d’évolution salariale.
Enfin, conformément aux dispositions du Code du travail, si au 1er janvier 2027, le salaire minimum conventionnel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), les partenaires sociaux ouvriront de nouvelles négociations dans les conditions fixées légalement et réglementairement, notamment dans un délai maximal de 45 jours.
Article 4 : Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales
Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
De même, il est rappelé que, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les partenaires sociaux ont également rappelé les obligations légales en la matière dans l’accord de branche sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de non-discrimination qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle femmes/ hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l’égalité salariale.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Article 6 : Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d’une demande d’extension.
Article 7 : Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Fait à Paris, le 24 septembre 2026